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Une législation stricte autour de la TVA de l'or

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Contrairement aux autres produits, ou matières premières présentes sur les divers marchés, l'ensemble des formes d’or existantes ne sont pas toutes taxées de la TVA à leur achat. Certes, les bijoux, les objets et les ustensiles en or, entre autres, sont vendus à des prix comprenant cette taxe vu que ce sont des articles comme tant d’autres. Toutefois, l’or dit d’investissement en est totalement exonéré. Encore faut-il distinguer l’or d’investissement de tous les autres types d’or restants.

Ce sont essentiellement les formes d’or qui sont achetées en vue d'une revente et de potentiels bénéfices. Les pièces d’or qui ont un cours légal dans leur pays d’émission, qui ont un titre supérieur ou égal à 900 millièmes et qui ont été frappées après 1800 ne sont donc pas assujetties. Il en va de même pour les lingots ou barres d’or associés à un titrage de 995 millièmes au moins, lesquels pèsent plus d’un gramme. En effet, ce sont les deux formes d’or qui sont considérées comme de l’or d’investissement. Pour la même raison, toutes les opérations qui sont portées sur l’or d’investissement, que ce soit la livraison, les importations ou l’acquisition, sont également exonérées de cette taxe.

Toutes les prestations nécessaires à ces opérations citées ne sont donc pas non plus taxées de TVA. L’article 298 sexdecies A le stipule de manière claire et précise. L’article 298 sexdecies B énonce, par contre, que la TVA, si elle existe, peut être soumise à celui qui achète l’article en or ou à celui à qui l’article est destiné. Pour toutes ces raisons, en cas d’un achat d’or en vue d'une transformation en investissement, l’assujetti peut déduire la TVA si tant est que l’acquisition en question comprenait le paiement d’une TVA. Les services qui visent à aboutir à cette transformation doivent également être libérés de cette charge. Il s’agit de l’article 298 sexdecies C. L’article qui vient après celui-ci stipule que l’acheteur est tenu de régler cette TVA si elle existe. Toutefois, en cas de non paiement de la part de celui-ci, le vendeur est tenu de le faire à sa place. Il s’agit là de la solidarité du vendeur. L’article 298 sexdecies E, pour sa part, précise que les assujettis à la TVA sont tenus de réaliser des opérations comptables claires. Cette comptabilité doit donc mettre en évidence, et de façon transparente, les diverses opérations associées à l’or d’investissement qui sont exonérées d’office de la TVA d’une part et celles de l’or d’investissement qui ont recours à l’article 298 sexdecies B d’autre part. Toujours, pour respecter cette clause, les noms de tous les clients ayant dépensés 15 000 euros ou plus dans l’achat d’or doivent être bien conservés afin de pouvoir les retracer au plus vite en cas de besoin. Cela peut être respecté en établissant et en tenant de manière transparente un registre des ventes, des achats, des livraisons et des réceptions.

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